Loi sur le proxénétisme en France

De sexologique
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Définition[1]

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:

  1. D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d' autrui;
  2. De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  3. D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Sanctions

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende;[2]

Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:

  1. De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui.
  2. De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives.
  3. De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.
  4. D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d' amende lorsqu'il est commis:[3]

  1. A l'égard d'un mineur;
  2. A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
  3. A l'égard de plusieurs personnes;
  4. A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
  5. Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
  6. Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;
  7. Par une personne porteuse d'une arme;
  8. Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives;
  9. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée;
  10. Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Références

  1. Article 225-5 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 60 Journal Officiel du 16 novembre 2001) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
  2. Article 225-6 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003).
  3. Article 225-7 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 199 8) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)