Loi sur le proxénétisme en France

De sexologique

Définition[1]

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:

  1. D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d' autrui;
  2. De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
  3. D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Sanctions

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende;[2]

Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:

  1. De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui.
  2. De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives.
  3. De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.
  4. D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d' amende lorsqu'il est commis:[3]

  1. A l'égard d'un mineur;
  2. A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
  3. A l'égard de plusieurs personnes;
  4. A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
  5. Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
  6. Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;
  7. Par une personne porteuse d'une arme;
  8. Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives;
  9. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée;
  10. Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Traite des être humains[4]

La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Références

  1. Article 225-5 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 60 Journal Officiel du 16 novembre 2001) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
  2. Article 225-6 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003).
  3. Article 225-7 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 199 8) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
  4. Article 225-4-1 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 1º Journal Officiel du 19 mars 2003).